Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

    • La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

      //Loi 0753 17-07-1978 : Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux//.

      • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels civils de l'Etat, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.

    • Article L523-8 (abrogé)

      Un règlement d'administration publique précise la composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions de conciliation. Il peut prévoir l'organisation, au sein des commissions régionales, de sections compétentes pour des circonscriptions départementales, dont la composition correspond à celle des commissions régionales.

      • Article L525-9 (abrogé)

        Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs.

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