Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Les règles édictées par le présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux établissements énumérés à l'article L. 200-1 occupant des jeunes travailleurs et des femmes.

  • Les chefs des établissements énumérés à l'article L. 231-1 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu de /M/l'article L. 231-3/M/LOI 0004 02-01-1973 : l'article L. 231-4// et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.

  • Les employeurs sont tenus d'afficher dans chaque atelier les dispositions du Livre II et, le cas échéant, du Livre VII du présent code concernant les jeunes travailleurs et les femmes ainsi que les règlements d'administration publique qui sont relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernent plus spécialement leur industrie.

  • Ils affichent les nom et adresse des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement.

  • Ils affichent les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.

  • Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription.

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