Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.

    Une déclaration préalable doit en outre être faite :

    1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

    2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;

    3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;

    4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper.

  • Dans toutes les salles de travail, des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendants des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des jeunes travailleurs, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 212-8 à L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-6 et L. 222-2 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas.

    Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature.

  • Un état nominatif complet des jeunes travailleurs élevés dans les établissements désignés à l'article L. 620-8, indiquant leurs noms et prénoms, la date et lieu de leur naissance et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, est remis tous les trois mois à l'inspecteur et fait mention de toutes les mutations survenues depuis la production de l'état précédent.

  • Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou employeur un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.

    Ce livret sera remis au maire par l'autorité supérieure et payé sur les fonds de l'Etat.

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