Version en vigueur du 18 mai 1977 au 04 janvier 1985
Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.
VersionsLiens relatifs
ASSISTANTES MATERNELLES. (Article L773-6)