Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET AUX CONGES DE FORMATION . (Article L900-3)