Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Article L920-3

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 janvier 1988

    Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :

    Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;

    Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.

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