Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.

    Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

  • Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

    Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.

  • Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

  • La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

    La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Article L930-1-7

    Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 25 février 1984

    Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après :

    Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;

    Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.

    Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;

    Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.

  • Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7.

    Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise.

    Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel.

    Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.

    Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1.

  • L'Etat participe au financement des stages ouverts aux bénéficiaires d'un congé de formation ainsi qu'à la rémunération de ces derniers dans les conditions fixées aux articles L. 940-1 et L. 960-3.

    Les bénéficiaires d'un congé de formation sont admis par priorité aux stages qui entrent dans la prévision de l'alinéa précédent et en particulier aux cours de promotion sociale lorsque ceux-ci se déroulent en totalité ou en partie pendant le temps de travail.

  • I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.

    Ce congé ouvre droit à rémunération.

    II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

    La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

    III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

    IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :

    1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;

    2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;

    3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.

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