Article R51-11-1 (abrogé)
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-7, R. 517-10 et R. 517-13 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.
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Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
VersionsLiens relatifsChaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.
Il est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
VersionsLiens relatifsTout conseiller prud'homme qui perd la qualité en laquelle il a été élu doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
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Article R513-8 (abrogé)
Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
VersionsLiens relatifsArticle R513-9 (abrogé)
Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.
Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,
s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
VersionsLiens relatifsArticle R513-10 (abrogé)
Les candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes doivent adresser à la préfecture du département, avant le huitième jour précédant celui d'un des deux scrutins, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Ces déclarations peuvent être individuelles ou collectives et être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.
Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.
Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,
le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.
VersionsArticle R513-11 (abrogé)
L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.
VersionsLiens relatifsArticle R513-12 (abrogé)
Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs un mois au moins avant la date du scrutin . L'arrêté de convocation fixe le lieu et le jour du vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Les élections ont lieu un dimanche.
Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Dans ce cas, le dépouillement se fait dans chacune d'elles. A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales, proclame le résultat du scrutin et porte le procès verbal au bureau de la première section de vote ; celui-ci, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame les résultats.
VersionsLiens relatifsArticle R513-14 (abrogé)
Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
Pour les autres vacances il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois-quarts de ses membres.
VersionsLiens relatifsArticle R513-15 (abrogé)
Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
il est donné lecture du procès-verbal de réception.
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Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes.
Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.
L'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
VersionsLiens relatifsLes juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
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La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
VersionsLiens relatifsLe /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
VersionsLiens relatifsLe /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
La convocation destinée au défendeur indique les nom,
profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.
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En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
VersionsLiens relatifsA défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
VersionsLiens relatifsSi, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .
VersionsLiens relatifsSi, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
VersionsLiens relatifsLe bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
VersionsLiens relatifsLes décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
VersionsLiens relatifs
Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25 du même code, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.VersionsLiens relatifs
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
VersionsLiens relatifsSi les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
VersionsA l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .
VersionsLiens relatifs
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
VersionsLiens relatifsArticle R516-32 (abrogé)
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
VersionsLiens relatifsLes articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
VersionsLiens relatifsArticle R516-34 (abrogé)
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
VersionsLiens relatifs
L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
Versions
Article R516-38 (abrogé)
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
VersionsEn cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
VersionsLiens relatifsEn cas de conciliation et sauf exécution immédiate, des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
VersionsLes jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
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Article R516-43 (abrogé)
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
VersionsArticle R516-46 (abrogé)
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
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Article R517-1 (abrogé)
La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle R517-2 (abrogé)
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.
VersionsLiens relatifs
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 7.000 F.
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte,
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
VersionsLiens relatifsArticle R517-3 (abrogé)
Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.
Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.
VersionsLiens relatifsArticle R517-4 (abrogé)
Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.
VersionsArticle R517-5 (abrogé)
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.
Versions
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
VersionsLiens relatifsArticle R517-6 (abrogé)
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
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Article R517-8 (abrogé)
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.
VersionsLiens relatifsArticle R517-9 (abrogé)
L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.
Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.
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Article R517-10 (abrogé)
L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,
il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.
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Article R517-11 (abrogé)
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.
L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.
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Article R517-12 (abrogé)
L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.
Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.
Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.
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Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.
Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.
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Article R518-1 (abrogé)
La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.
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Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur le moyen de récusation.
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Article R519-1 (abrogé)
Les émoluments alloués aux secrétaires des conseils de prudhommes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Procédure (ART. R519-2 AL. 1) : Emolument de mise au rôle prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Expédition ou extrait (par page) (ART. R519-2 AL. 2) : Emolument d'expédition prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Convocation (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) (ART. R519-2 AL. 3) : Emolument de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Convocation (lettre simple) (ART. R519-2 AL. 4) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Notification (ART. R519-2 AL. 5) : Emolument de notification prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Procédure de référé (ART. R519-2 AL. 6) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Appel (ART. R519-2 AL. 7) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Rédaction du contrat d'apprentissage (ART. R519-2 AL. 8) :
Moitié de l'émolument d'acte de greffe en minute prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Rédaction d'un procès-verbal de dépôt et délivrance de la première expédition dudit procès-verbal (ART. R519-2 AL. 9) :
Quart de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Envoi d'un exemplaire d'une convention collective (ART. R519-2 AL. 10) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Réception d'un dépôt de dessins ou modèles (ART. R519-2 AL. 11) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
Certificat de non-appel (ART. R519-2 AL. 12) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.
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Article R519-2 (abrogé)
Les émoluments rémunèrent forfaitairement tous les travaux relatifs :
1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment, s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle ainsi qu'à l'ouverture du dossier), l'assistance aux audiences, aux enquêtes et mesures d'instruction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, la délivrance ou l'envoi aux parties des récépissés, avis ou bulletins prévus aux articles R. 516-9, 2e alinéa, R. 516-10, R. 516-29, R. 517-7, 2e alinéa, et R. 518-1, 1er alinéa ;
2. A l'expédition ou aux extraits des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage, et des conventions collectives de travail ;
3. A chacune des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de conciliation dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 516-11 (qui comprend notamment l'envoi de la copie de la convocation) et au troisième alinéa de l'article R. 516-17 ;
4. A chacune des convocations par lettre simple devant le bureau de conciliation dans le cas prévu à l'article R. 516-17 ou devant le bureau de jugement dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 516-26 ;
5. A chacune des notifications des jugements et décisions telles qu'elles sont prévues à l'article R. 516-44 ;
6. A l'ensemble de la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, l'émolument fixé étant réduit de moitié lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice ;
7. A l'ensemble des formalités consécutives à une déclaration d'appel lorsqu'elle est faite ou adressée au secrétariat du conseil de prudhommes qui a rendu le jugement ;
8. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;
9. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :
D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;
D'un règlement d'atelier ;
D'une convention collective de travail ;
D'une modification à l'un desdits documents.
10. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 ;
11. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ;
12. A la délivrance du certificat de non appel.
L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format (21x29,7). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.
Elle comporte au minimum :
Lorsqu'elle est établie à la main, 34 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 39 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 45 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 50 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.
VersionsLiens relatifsArticle R519-3 (abrogé)
Les émoluments alloués pour les procédures et les actes énumérés à l'article R. 519-2 précédent excluent toutes autres perceptions, même pour déboursés, à la seule exception des frais d'affranchissement relatifs à l'envoi des récépissés prévus au 2. alinéa des articles R. 516-9 et R. 517-7 et au premier alinéa de l'article R. 518-1, à l'envoi des convocations et des notifications prévues aux 3., 4. et 5. de l'article R. 519-2, à l'envoi du récépissé et de la convocation recommandée avec demande d'avis de réception dans la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, à l'envoi de la déclaration d'appel à l'intimé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 517-8, à l'envoi des exemplaires d'une convention collective prévu au 10. de l'article R. 519-2 et à l'envoi des expéditions ou extraits si la partie a demandé que ceux-ci lui soient adressés par voie postale.
VersionsLiens relatifsArticle R519-4 (abrogé)
Le paiement des émoluments et frais exigibles pour le dépôt et l'envoi d'une convention collective de travail est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés conformément aux dispositions de l'article R. 132-1.
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Article R519-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierLa communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.
Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :
greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.
VersionsArticle R519-6 (abrogé)
Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
/A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.
VersionsArticle R519-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierLes /M/secrétaires/M/loi 0044 : greffiers en chef// des conseils de prud'hommes tiennent un répertoire des affaires soumises à ces juridictions.
VersionsArticle R519-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvierDans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.
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Article R519-9 (abrogé)
Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.
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Article R519-10 (abrogé)
Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.
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Article R519-11 (abrogé)
Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,
s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
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CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES (Articles R512-5 à R517-6)