Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

    1. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

    2. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;

    3. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;

    4. Un représentant du ministre chargé du travail ;

    5. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

    6. Un représentant des autres ministres intéressés.

  • Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

    Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.

    Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.

    Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.

  • Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.

    Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.

  • La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.

  • Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

    Le contrôleur financier de l'agence ;

    Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;

    En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;

    Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.

  • Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .

    Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

    Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.

  • Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

    Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.

    Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.

    Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.

    Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

  • Les ressources de l'agence comprennent notamment :

    Les subventions de l'Etat ;

    Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;

    La rémunération des services rendus ;

    Le produit des emprunts ;

    Les dons et legs et leurs revenus ;

    Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.

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