Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

      • Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

        A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène, la sécurité et le confort des travailleurs.

        Il est consulté sur :

        Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du titre III du livre II du code du travail ;

        Les projets de règlement, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles, pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail.

        Le projet de rapport prévu à l'article 42 de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

        Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité défini à l'article L. 231-2 du code du travail.

        Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

        Il peut être saisi par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans ses compétences.

      • Chaque année, en vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre chargé du travail communique au conseil supérieur :

        Le bilan d'activité des services chargés de l'inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels ;

        Le bilan d'activité de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels :

        Les statistiques en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des différents régies de sécurité sociale.

      • Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur. Il se compose en outre de :

        1. Treize membres représentant les départements ministériels et organismes nationaux déterminés ainsi qu'il suit :

        Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

        Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

        Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

        Le directeur des affaires criminelles ou son représentant ;

        Le directeur du bâtiment, des travaux publics et de la conjoncture ou son représentant ;

        Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

        Le directeur des mines ou son représentant ;

        L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

        Un représentant de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

        Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

        Un représentant de l'institut national de recherche et de sécurité désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.

        2. Dix représentants des salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;

        3. Dix représentants des employeurs, dont neuf représentants des entreprises privées désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national et un représentant des entreprises publiques désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie nationale ;

        4. Quinze personnes désignées en raison de leur compétence,

        dont cinq spécialistes de médecine du travail.

        Les représentants des organismes, les représentants des employeurs, ceux des salariés, ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour trois ans

        par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente et des commissions spécialisées. Il élabore son règlement intérieur.

      • La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en son lieu et place dans les conditions déterminées par le réglement intérieur de ce conseil.

        Elle est présidée par le ministre chargé du travail et comprend, outre le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président :

        Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux ;

        Cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés ;

        Cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs ;

        Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.

        Les membres de la commission permanente sont désignés pour trois ans sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Les commissions spécialisées sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur.

        Les commissions spécialisées coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente. Elles effectuent soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente, soit de leur propre initiative, toutes études entrant dans leur domaine de compétence. Elles proposent au conseil supérieur toutes mesures de prévention. Elles peuvent être consultées au lieu et place du conseil supérieur lorsque celui-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

        Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence. Elle comprend au moins cinq membres du conseil supérieur représentants des salariés et cinq membres du conseil supérieur représentants des employeurs.

        Le président est assisté de deux vice-présidents choisis, l'un parmi les membres représentant les salariés, l'autre parmi les membres représentants les employeurs. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition du conseil supérieur.

      • Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure le fonctionnement du conseil supérieur de sa commission permanente et des commissions spécialisées.

      • Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

        Le vice-président du conseil supérieur est supplée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le ministre chargé du travail sur présentation du vice-président du conseil d'Etat.

        Pour chaque membre du conseil supérieur représentant un organisme national il est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant.

        Pour chaque membre du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés, il peut être désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, trois membres suppléants au maximum.

        Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur, de sa commission permanente ou de ses commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire et à l'exclusion de tout autre suppléant de celui-ci.

        Les membres du conseil supérieur représentant des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.

      • Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail.

        L'ordre du jour du conseil supérieur, de la commission permanente et des commissions spécialisées et fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition des membres du conseil. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

        Les séances du conseil supérieur et de la commission permanente sont présidées par le ministre ou par le vice-président du conseil supérieur.

        Les séances des commissions spécialisées sont présidées par leur président ou par l'un de leurs vice-présidents dans les conditions fixées au règlement intérieur du conseil supérieur. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président du conseil supérieur peuvent assister à ces séances. Dans ce cas ils en assurent la présidence.

        Pour l'étude de chaque question, le ministre, le vice-président du conseil supérieur et les présidents des commissions spécialisées peuvent désigner un ou plusieurs rapporteurs. Ils peuvent également constituer des sous-commissions et groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers.

        Les rapporteurs et certains membres des groupes de travail peuvent, avec l'accord du ministre, être choisis en dehors du conseil.

      • Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable.

        Tout membre du conseil supérieur désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou de celles de ses formations dont il fait partie, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé du travail.

        En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

      • Le conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est publié.

      • Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :

        R. 233-16 (alinéa 2) ;

        R. 233-24 (alinéa 1) ;

        R. 233-25 ;

        R. 233-27 (alinéa 4) ;

        R. 233-30 (alinéa 1) ;

        R. 233-32 (alinéa 1) ;

        R. 233-33 ;

        R. 233-34 ;

        R. 233-35 ;

        R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;

        R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;

        R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

        Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.

      • Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.

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