Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.
Cet avis doit contenir les mentions suivantes :
1. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;
2. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;
3. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.
VersionsLiens relatifsTout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du contrat de travail, adresser une demande d'autorisation au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
1. Les nom, prénoms, adresse et raison sociale de l'employeur ;
2. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que la désignation de son précédent employeur, s'il y a lieu ;
3. La fonction ou l'emploi que doit remplir la personne à embaucher.
Dans le cas où le travailleur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi la carte de présentation par elle délivrée tient lieu d'autorisation.
VersionsLiens relatifsTout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)
les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1975
Toute personne employée dans un établissement assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.)
qui désire rompre le contrat qui la lie à son employeur doit en adresser la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service et en faire parvenir un double à son employeur.
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de l'intéressé ;
2. Les motifs qui justifient sa demande ;
3. Eventuellement, l'emploi ou l'activité nouvelle que l'intéressé se propose d'occuper ou d'exercer.
Le double de la demande adressée à l'employeur doit être envoyé par celui-ci, revêtu de son avis, dans un délai de vingt-quatre heures, au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
VersionsLiens relatifsDans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par un motif d'incapacité physique, le service peut subordonner sa décision au résultat d'un examen médical pratiqué par un médecin assermenté choisi sur une liste dressée par le préfet.
Lorsque la demande émane du salarié, notification de la décision doit être adressée à l'employeur.
A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.
VersionsLiens relatifsLe délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.
Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .
VersionsLiens relatifsTout refus opposé à une demande de résiliation de contrat de travail peut être porté devant le préfet qui statue après avis d'une commission consultative.
Les membres de cette commission, nommés par le préfet, comprennent : deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs, proposés respectivement par les organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département. Quatre membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission se réunit au siège de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsLe recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
VersionsLiens relatifsIl peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifsDans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.
Ce registre indique pour chaque personne intéressée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.
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CONTROLE DE L'EMPLOI . (Articles R321-1 à R321-11)