Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Article R321-10

    Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 janvier 1986

    L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.

    Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

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