Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

      • L'envoi de la nomenclature prévue à l'article R. 323-3 (2.) vaut offre d'emploi jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le nombre de bénéficiaires manquant éventuellement dans l'entreprise ou l'organisme sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 323-7.

      • Au vu de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois pour lesquels il se réserve de présenter à l'employeur des candidats au cours des douze mois à venir.

        Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à l'employeur par le préfet.

      • Les employeurs qui, assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants n'utilisant pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante huit heures par lettre recommandée avec avis de réception au service de la main-d'oeuvre toutes les vacances d'emploi qui se produisent dans les catégories professionnelles réservées en vertu de l'article R. 323-6.

        Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2 l'obligation édictée ci-dessus s'applique aux vacances d'emploi de toutes les catégories professionnelles tant que le chef d'entreprise n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la nomenclature de l'article R. 323-3, et au plus tard jusqu'au 15 avril de la période de référence.

        Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de la main-d'oeuvre doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

      • Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.

        La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les catégories d'emplois prévues à l'article R. 323-7, les candidats proposés par le service de la main-d'oeuvre même si aucune vacance ne se produit.

      • Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

        Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.

      • Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vu des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-14,

        le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

        Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.

        Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais la nomenclature prévue à l'article R. 323-5. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :

        a) Défaut de déclaration de vacance d'emploi dans une catégorie réservée, à partir du jour où le vacance s'est produite ;

        b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.

    • Au vu des divers éléments d'appréciation figurant au dossier, la commission d'orientation des infirmes classe les travailleurs intéressés suivant la gravité de leur handicap qui est appréciée par rapport aux conditions exigées pour l'exercice de l'emploi occupé ou pour l'orientation du placement.

      Le reclassement peut être décidé pour une période déterminée à l'issue de laquelle la sous-commission permanente doit procéder à un nouvel examen de l'affaire. En toute hypothèse, le classement peut être revisé en cas de changement d'activité professionnelle du travailleur ou de modifications survenues dans son handicap.

      • Sont habilités à assurer la rééducation ou la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés telle qu'elle est prévue à l'article L. 323-15 :

        1. Les centres de rééducation, de réadaptation, de formation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public :

        2. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle agréés par la puissance publique en vertu des textes réglementaires relatifs aux centres de formation professionnelle des adultes ou qui auront été agréés en vertu du présent article par arrêté du ministre chargé du travail, après consultation du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;

        3. Les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant application de l'ensemble des dispositions des titres III et IV du Code de la famille et de l'aide sociale ;

        4. Les établissements mentionnés à l'article 2 (4. et 5.) du décret n. 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux ;

        5. Les centres de rééducation ou de réadaptation professionnelle créés par la mutualité sociale agricole ;

        6. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.

      • Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

        L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

        Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

      • Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

      • Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

      • L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.

      • Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.

        Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.

      • En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.

      • Les services de l'emploi sont chargés du placement des handicapés. Ces services utilisent les techniques de placement propres à procurer au travailleur handicapé l'emploi auquel il est physiquement et professionnellement apte et suivent l'adaptation de celui-ci à son travail.

        Le travailleur handicapé doit demander son inscription au service de l'emploi dont il relève.

        Lorsque, par suite d'une affection ou d'un accident réduisant ses capacités professionnelles, une personne est en traitement dans un établissement de soins, il appartient à cet établissement de demander, en accord avec l'intéressé ou son représentant légal, son inscription auprès du service de l'emploi du lieu de résidence.

        En outre, les organismes ou institutions chargés de l'application de la législation dont bénéficie l'intéressé peuvent provoquer cette inscription.

      • Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :

        1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;

        2. /R/Les services de l'emploi/R/DECR.0054 18-01-1979 :

        les services de l'Agence nationale pour l'emploi// en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;

        3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;

        4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.

      • Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.

      • Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.

      • Les services de l'emploi présentent chaque année à la commission départementale d'orientation des infirmes un rapport sur les résultats des placements. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.

      • Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés, en application d'un des arrêtés prévu à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions prévues aux articles R. 323-22 et R. 323-43, doit adresser au préfet dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année une déclaration établie en quatre exemplaires, conformément au modèle reproduit à l'annexe IV du présent code et comportant :

        - la liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;

        - la nomenclature des emplois existant dans l'entreprise au 31 mars de l'année d'établissement de la déclaration ;

        - la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en application de l'article R. 323-15.

        - //DECR.0077 17-01-1978 : S'il y a lieu, la liste des contrats conclus, au cours de l'année écoulée, avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacré par les travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et le nombre d'heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production//.

      • La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.

      • L'un des exemplaires de la déclaration prévue aux articles R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus à l'article R. 323-54, qui lui sont accordées.

      • Tout employeur ou organisme prévu à l'article L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit,

        par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage des bénéficiaires n'est pas atteint dans un établissement.

        Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de l'emploi présente à l'employeur ou organisme un travailleur handicapé.

        A défaut de présentation d'un candidat dans ce délai qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

      • Le service de l'emploi peut dispenser l'employeur de présenter des déclarations de vacance pour certaines catégories d'emploi.

      • L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services de l'emploi sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.

      • L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la réduction de délai prévue au troisième alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

      • La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.

        Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

        Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.

        • Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la /R/commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.

          Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.

        • Les ateliers et centres mentionnés à l'article L. 323-31 doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et être agréés par arrêté du même ministre. La demande d'agrément est adressée par les soins de l'organisme fondateur au préfet du département où est situé l'établissement de travail protégé. Celui-ci la transmet accompagnée des résultats de l'enquête qu'il a effectuée au ministre chargé du travail.

          Après consultation de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément d'établissements protégés. Le retrait de l'agrément s'opère dans les mêmes formes.

        • Les établissements de travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé du travail.

        • Les subventions prévues à l'article L. 323-31, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.

        • Les arrêtés du ministre chargé du travail ayant pour objet l'attribution, sur les crédits inscrits à cet effet au budget de son département, de subventions à des établissements agréés de travail protégé, sont pris sur avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

          Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ces établissements pourraient recevoir.

        • Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.

        • Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté d'application du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.

        • N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.

        • Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.

          Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables.

          L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit.

        • Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72.

        • Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.

        • Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.

        • Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.

          Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande /M/des agents de contrôle prévus à l'article P.L. (ART. 33L. de 1957)/M/DECR.0659 23-07-1975 :

          des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence//.

        • Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

          La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcé par le ministre chargé du travail.

        • Lorsque la /R/commission départementale d'orientation des infirmes /R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, un prêt d'honneur peut lui être attribué en vue de l'achat et de l'installation à son domicile de l'équipement nécessaire à cette activité.

          Le montant du prêt, le taux d'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement des garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt sont fixées par décret.

      • Les membres autres que les membres de droit de la commission départementale des handicapés sont nommés pour une période de deux ans.

        En cas de vacance au cours de cette période, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.

      • Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le président de la commission départementale peut faire appel.

      • La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.

        Elle peut entendre les parties.

      • Les recours devant la commission départementale des handicapés doivent être formés dans le délai de :

        - un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;

        - trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

        - huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

        Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.

        Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Les décisions de la commission départementale des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

      • Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.

      • Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

      • Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

        Ce conseil a pour mission de :

        1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

        - prééducation ;

        - réadaptation fonctionnelle ;

        - rééducation professionnelle ;

        - réadaptation et placement professionnels ;

        - organisation du travail protégé ;

        - enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

        2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;

        3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;

        4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

        5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

      • Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

        Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

        Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

        Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

      • Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.

        La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

      • Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.

        Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.

      • La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

        Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

      • Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.

      • Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.

        Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

      • La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.

      • /M/Le conseil supérieur ne peut émettre d'avis ou de voeux que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents/M/DECR. 879 1980-11-05 : le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés//.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.

      • Pour l'application de l'article L. 323-12 (4 ) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

        - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

        - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

      • Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4.), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

        Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

        Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

        Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.

      • Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

      • Le travailleur handicapé peut :

        - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

        - soit participer aux concours //DECR.0392 17-03-1978 :

        et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.

        • Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.

          La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.

        • Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

        • /M/La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission départementale d'orientation des infirmes par application des dispositions de l'article L. 323-11/M/DECR.0392 17-03-1978 : La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11//.

          Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

          La limite d'âge pour le dépôt des candidatures est fixé à cinquante ans.

        • Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

          La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.

          Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.

          Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.

          Toute décision de la commission est notifiée au candidat.

          Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

          Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation.

          La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

        • Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

          Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

        • Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

        • Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail.

          Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

          Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

          Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.

          A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

          Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

        • Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

        • Les dispositions de l'article R. 323-111 sont applicables aux candidats aux emplois réservés.

        • Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

          Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.

          Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

          Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

          Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.

          Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

        • Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

          Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

          Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

          En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.

          Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.

          Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

          Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

        • Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, /M/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/M/DECR.0392 17-03-1978 : la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du Décret n. 78-392 du 17 mars 1978//, fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.

          Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.

        • La limite d'âge fixée pour l'admission à concourir est, le cas échéant, reculée pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé, d'une durée égale à celle des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

          Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats.

        • Les dispositions de l'article R. 323-109 sont applicables aux travailleurs handicapés recrutés dans les conditions définies par le présent paragraphe.

      • Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :

        - la revision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

        - les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.

        Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n. 59-310 du 14 février 1959.

      • Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.

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