La composition du comité de gestion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est fixée comme suit :
- le directeur général du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, président ;
- le chef du service de l'emploi à la direction générale du travail et de l'emploi au ministère chargé du travail, vice-président ;
- le président du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 ;
- un représentant du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ;
- deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et, l'autre, au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre des armées ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement et du logement ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Participent avec voix consultative aux travaux du comité de gestion le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur d'Etat.
Le directeur général de l'agence est secrétaire du comité de gestion.
VersionsLiens relatifsLe comité de gestion se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre.
Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance.
VersionsLa commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévue à l'article L. 322-2 est le comité consultatif de l'Agence.
Le comité de gestion est saisi des avis et propositions du comité consultatif.
VersionsLiens relatifsLe directeur général reçoit délégation du président du comité de gestion à l'effet de :
- représenter l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- ordonnancer les recettes et les dépenses ;
- assurer, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-6, la gestion de l'ensemble des services de l'Agence ;
- gérer le personnel de celle-ci ;
- //DECR.1048 07-09-1977 : prendre les décisions en matière d'attribution, de liquidation et de paiement des bons de transport gratuit et des indemnités pour recherche d'emploi prévus aux articles R. 322-15 et R. 322-16 du présent code// .
Le directeur général de l'agence peut lui-même déléguer sa signature aux chefs des centres régionaux et des sections locales.
VersionsLiens relatifsLes centres régionaux et les sections locales de l'Agence sont dirigés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main-d'oeuvre par des chefs de centre et des chefs de section.
Les chefs de centre et de section assurent dans leur circonscription les missions dévolues à l'Agence.
Les directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre coordonnent en outre les actions interdépartementales des centres et sections de l'agence et proposent aux préfets de régions les programmes annuels et pluriannuels d'investissements des centres régionaux.
VersionsLiens relatifsLes directeurs régionaux font rapport aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article 3 de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966 sur l'activité des centres régionaux de l'Agence.
VersionsLiens relatifsLe budget de l'agence est préparé par le directeur général de l'agence. Il est présenté par chapitre conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Agence.
Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
Les décisions relatives aux matières énumérées ci-après ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du travail :
- budget et décisions modificatives ;
- emprunts ;
- compte financier ;
- acquisition et aliénations immobilières ;
- prises, cessions et extensions de participation financières.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
VersionsSous réserve des dispositions du présent titre, le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré dans les conditions fixées par les articles 154 à 160, 162 à 166, 169 à 189, 198, 205 et 206 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
//DECR.1048 07-09-1977 : Les modalités de la mise à disposition et de l'utilisation des crédits du fonds national de l'emploi destinés à assurer le paiement des aides à la mobilité propres aux articles R. 322-15 et R. 322-16 sont fixées par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé des finances//.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1980
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Il est institué une commission consultative des marchés, commune à l'agence et à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
VersionsDes règles de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.
VersionsL'agence est soumise au contrôle économique et financier défini par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle sur l'établissement.
VersionsLiens relatifs
AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* . (Articles R330-1 à R330-12)