Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 31 décembre 1986
Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article L. 321-1 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
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Chapitre Ier : PLACEMENT (Article L361-1)