Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 1982

  • L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :

    Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

    Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;

    Soit au sein du comité d'entreprise.

    Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.

    Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales qui si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre 1er du titre III du livre 1er.

  • Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-10 ci-après :

    1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

    Soit d'une participation collective aux résultats ;

    Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;

    Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;

    Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;

    2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;

    3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;

    4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :

    - la période pour laquelle il est conclu ;

    - les modalités d'intéressement retenues ;

    - les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;

    - les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;

    - l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;

    - les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.

    Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.

    Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature// .

  • Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

    Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.

    Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.

  • Article L441-5 (abrogé)

    Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

    Une commission départementale dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions prévues par le présent chapitre et s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.

    La commission s'assure notamment que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article L. 441-4, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel.

    La commission peut, si elle le désire, être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.

    La décision de la commission est notifiée à l'entreprise.

    Au cas où la commission estime que la demande peut être acceptée sous réserve de certaines modifications, elle peut ajourner sa décision pendant un délai de quinze jours après en avoir avisé les intéressés.

  • Article L441-6 (abrogé)

    En cas de refus de la commission départementale, et dans les quinze jours de la notification de la décision, l'entreprise peut demander que le dossier soit transmis à une commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail. La commission peut être également saisie à la demande de la commission départementale.

    Le dossier transmis à la commission nationale doit obligatoirement comporter l'avis de l'employeur et des organisations syndicales signataires.

    La commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes et dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions du présent chapitre et, s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.

    La décision est, après avis de cette commission, prise conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail. Cette décision est notifiée à l'entreprise.

    Dans le cas de dispositions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2 ci-dessus, une commission spécialisée peut être instituée auprès du commissaire général du Plan.

  • Article L441-8 (abrogé)

    Il est constitué auprès du ministre chargé du travail un comité national consultatif.

    Ce comité siège sous la présidence du ministre chargé du travail et comporte des représentants des administrations intéressées et des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national. Les représentants de ces deux dernières catégories sont en nombre égal. Le comité peut faire appel à toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise.

    Il peut demander à être informé des travaux des commissions départementales et de la commission nationale prévues respectivement aux articles L. 441-5 et L. 441-6.

  • Article L441-9 (abrogé)

    Peuvent également bénéficier des exonérations mentionnées à l'article L. 441-10 des formules de rémunération collective non prévues à l'article L. 441-2 et permettant de réaliser, suivant les conditions de participation et de contrôle déterminées, une association effective des travailleurs à l'entreprise.

    Le comité consultatif est appelé à examiner ces formules et peut proposer au ministre chargé du travail de transmettre les dossiers de demandes d'exonérations correspondantes à la commission nationale.

  • Les entreprises qui ont fait l'objet d'une admission au bénéfice des exonérations dans les conditions prévues ci-dessus sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.

    Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les salaires à la charge de l'employeur et de la taxe proportionnelle entre les mains des bénéficiaires. Elles sont taxées selon les règles fixées par l'article 158-5 du code général des impôts.

    Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.

  • Article L441-11 (abrogé)

    Le bénéfice des exonérations est accordé pour une durée égale à celle de la validité du contrat d'association ou d'interessement, sans toutefois que cette durée puisse excéder trois ans.

    Sur demande des employeurs intéressés l'exonération peut être renouvelée pour une même durée.

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