Les conseils de prud'hommes sont composés, pour chaque catégorie, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Il doit y avoir au moins deux prud'hommes employeurs et deux prud'hommes salariés dans chaque catégorie.
VersionsLes membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.
VersionsLiens relatifsLe renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés et sur la moitié des membres employeurs compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
Les prud'hommes sortant sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsLes prud'hommes réunis en assemblée générale de section, sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux au scrutin secret,
à la majorité absolue des membres présents un président et un vice-président ; si les membres présents ne sont pas en nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents le président ou le vice-président est au troisième tour élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil et d'une nouvelle section.
Il n'est procédé à la nomination du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 1979
Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur.
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.
VersionsLiens relatifsLe président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-5.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
VersionsLiens relatifsLes secrétaires et secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes sont des fonctionnaires départementaux.
Le montant et les conditions d'attribution de leur traitement, leur mode de recrutement et leur régime disciplinaire sont fixés par décret.
/A/A partir de la date d'application du nouveau régime de rémunération des secrétaires et des secrétaires-adjoints de conseils de prud'hommes, les émoluments alloués aux intéressés par les dispositions en vigueur sont perçus par eux pour le compte des communes qui supportent la charge de leur rémunération dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés du travail, des finances et de l'intérieur. Toutefois, ils continuent à percevoir à leur profit les émoluments pour les rôles d'expédition de jugement qu'ils délivrent/A/LOI 1468 30-12-1977// .
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ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES . (Articles L512-1 à L512-7)