Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire .

    Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.

    Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convention, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal de grande instance .

    Au vu du procès-verbal la démission est prononcée par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel.

    La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.

  • Le conseiller prud'homme élu qui refuse de se faire installer donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article L. 514-1 est inéligible pendant un délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire .

  • Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

    L'initiative de cet appel appartient au président du conseil des prud'hommes et au procureur de la République.

    Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République qui le transmet avec son avis au ministre de la justice.

  • Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :

    - la censure ;

    - la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

    - la déchéance.

    La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

  • Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions .

  • L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

    Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité .

    Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance dans les conditions prévues aux articles L. 514-3 et L. 514-4.

  • Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou donnent leur démission, ou qui ont été soit déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions, peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-2 et L. 514-5.

    Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation, la démission ou la déclaration de démission,

    ou de six ans à partir de la déchéance.

    Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.

    Le relèvement est prononcée par décret rendu après avis du conseil d'administration du ministère de la justice.

  • Article L514-8

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 1979

    Les fonctions de prud'hommes sont gratuites vis-à-vis des parties : ils ne peuvent réclamer de leur part aucun remboursement de frais.

  • En cas de plainte en prévarication contre les conseillers prud'hommes il est procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 681 du code de procédure pénale.

  • Les articles 4 et 5 du code civil, 126,

    127 et 185 du code pénal, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.

  • Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,

    le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux enquêtes, aux réunions de commissions et d'assemblées générales du conseil.

    Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.

    La suspension du travail prévue au présent article n'est pas une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail,

    et ce à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.

  • Lorsqu'un conseil de prud'hommes ou une de ses sections ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal d'instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes et de la section ou dont ces derniers auraient dû être ultérieurement saisis.

  • Lorsque le conseil de prud'hommes ou la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel saisie dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le conseil de prud'hommes ou la section.

    Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 514-12.

  • Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par décret rendu sur la proposition du ministre de la justicepoint de départ*.

    Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges sont portés devant le tribunal d'instance du domicile du défendeur.

    En cas de dissolution d'une section ou d'un conseil,

    les secrétaires et secrétaires adjoints sont maintenus dans leurs fonctions.

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