Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 6.000 F à 15.000 F.

    Les pénalités prévues par la loi du 27 août 1948, reprises par l'article 161 du Code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.

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