Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Article L773-11

    Version en vigueur du 18 mai 1977 au 04 janvier 1985

    Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux// sans l'accord préalable de leur employeur.

    La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

    En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100.

    Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

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