Article L952-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 22 () JORF 5 mai 2004
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 28 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 30 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.
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Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés