Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 31 décembre 1986
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1. Un bureau de conciliation ;
2. Un bureau de jugement.
En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.
VersionsEn cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions lorsque le ressort du conseil comprend plusieurs tribunaux d'instance.
VersionsLiens relatifs
BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE (Articles L515-1 à L515-3)