Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.

    Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

    Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

    Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.

    Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.

  • Article R517-13

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

    Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.

    Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.

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