Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
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Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
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Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
VersionsLiens relatifsLe conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
- Sur les questions générales relatives à l'organisation et au découlement des formations du centre ;
- Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
- Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.
VersionsLiens relatifsUn règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.
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En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.
VersionsLiens relatifsDans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
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Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit s'il s'agit d'exercer :
1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire, selon la discipline enseignée :
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée ;
2. Des fonctions d'enseignement technique théorique et d'enseignement pratique :
Etre titulaire, au moins, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.
Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié.
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La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture, qui y joint alors son avis.
VersionsLiens relatifsL'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :
Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
VersionsLiens relatifsLa durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
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Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
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Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
Au placement des jeunes en apprentissage ;
A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
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Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.
VersionsLiens relatifsLes annexes pédagogiques à la convention type de création des centres de formation d'apprentis pourront faire l'objet d'adaptations par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, après avis soit des chambres de métiers, soit des chambres de commerce et d'industrie, soit des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.
Après avis des mêmes chambres et comités ou sur leur initiative, pourront être créés ou homologués des diplômes de l'enseignement technologique correspondant aux métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local.
VersionsL'agrément prévu à l'article L. 117-5 ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent, du brevet de maîtrise ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et ne peut être accordé qu'après avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente.
Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, nul ne peut former des apprentis s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
En outre, l'agrément ne peut être accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise.
Toutefois sous réserve des dispositions de l'article R. 119-47, le comité départemental peut accorder l'agrément si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique à un niveau au moins équivalent à celui du brevet de maîtrise.
En outre, dans des métiers de création récente ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions de compétence professionnelle définies aux alinéas 3 et 4 du présent article. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.
VersionsLiens relatifsAvant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.
VersionsLiens relatifsS'il apparaît que des adaptations particulières doivent être apportées à la durée de l'apprentissage, pour chaque métier ou branche professionnelle, telle qu'elle résulte de l'article L. 115-2 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 117-6, elles ne pourront intervenir qu'après avis de la ou des chambres de métiers, soit de la ou des chambres de commerce et d'industrie, soit de la ou des chambres d'agriculture et des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétents.
VersionsLiens relatifsLes exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. En cas de refus d'enregistrement, une décision motivée doit être adressée à la chambre de métiers,
à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis.
Sur leur demande, la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, ou l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, adresse une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
VersionsLiens relatifsLa résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.
VersionsLiens relatifsDans les entreprises ressortissant à la chambre des métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
Versions
Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 et aux articles R. 119-6 à R. 119-25 peuvent notamment être passés avec les collèges d'enseignement technique où fonctionnent déjà des "sections à temps réduit" destinées aux apprentis.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est substituée à celle du 31 décembre 1973.
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Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
L'inspection administrative et financière desdits centres ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds perçus par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis. L'employeur est tenu de leur indiquer, sur leur demande, les tâches ou les postes de travail successivement confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents de liaison en sa possession, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et le personnel de l'entreprise responsable de leur formation. Lorsqu'il assure le logement de l'apprenti, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
VersionsLiens relatifsAprès chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un rapport au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire.
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
VersionsLiens relatifsDes rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par l'ingénieur général d'agronomie.
VersionsLe personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :
1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;
2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;
3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;
4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* (Articles R116-1 à R119-57)