L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
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A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
VersionsLiens relatifsLes entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.
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Chapitre IV : Travail temporaire (Articles R124-2 à R124-6)