Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Lorsque les questions traitées intéressent à la fois les professions non agricoles et les professions agricoles, le ministre chargé du travail est assisté par un représentant du ministre de l'agriculture. Lorsque les questions traitées intéressent exclusivement les professions agricoles, la présidence est assurée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail. Le représentant du ministre qui ne préside pas n'a pas voix délibérative.

  • Article R136-2

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

    Siègent à la commission supérieure des conventions collectives seize représentants des travailleurs, seize représentants des employeurs et trois représentants des intérêts familiaux.

  • La représentation des salariés comprend treize salariés des professions autres que l'agriculture, nommés par le ministre chargé du travail, et trois salariés de l'agriculture, nommés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions ci-après :

    1 Six représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;

    2 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

    3 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;

    4 Un représentant sur proposition de la Confédération générale des cadres (C.G.C.) ;

    5 Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).

  • La délégation des employeurs à la Commission supérieure des conventions collectives comprend :

    1 Treize employeurs des professions autres que l'agriculture et trois employeurs de l'agriculture désignés dans les conditions ci-après :

    a) Dix représentants des entreprises privées proposés par le Conseil national du patronat français et nommés par le ministre chargé du travail, avec l'accord des ministres chargés de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce. Trois de ces représentants désignés au titre des petites et moyennes entreprises sont proposés par la Conseil national du patronat français en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    b) Un représentant des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1, nommé par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'économie nationale ;

    c) Deux représentants des employeurs artisans nommés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre chargé de l'artisanat et proposés, l'un, par la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, l'autre par la Confédération de l'artisanat et des petites industries du bâtiment en accord avec la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, et 2 Trois représentants des employeurs agricoles nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la Confédération générale de l'agriculture.

  • Les représentants des intérêts familiaux sont nommés par le ministre chargé du travail //DECR.0659 23-07-1975 :

    en accord avec le ministre chargé de la famille,// et sur proposition de l'union nationale des associations familiales.

  • Les membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires prévus aux articles R. 136-2 à R. 136-5 sont nommés dans les mêmes conditions.

  • La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de l'agriculture, à leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Elle se réunit au moins une fois par an.

  • Les membres de la Commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

  • La Commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des différents départements ministériels intéressés.

  • La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :

    1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;

    2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;

    3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

    4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;

    5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;

    6 Un représentant des intérêts familiaux.

    Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.

  • Les représentants des salariés, des employeurs et des intérêts familiaux à la section spécialisée sont nommés par le ministre chargé du travail, parmi les membres de la Commission supérieure sur proposition des délégations de salariés, d'employeurs et de l'Union nationale des associations familiales siégeant à ladite Commission.

    Des représentants suppléants, en nombre /R/égal à /R/DECR.1219 28-12-1979 : double de// celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.

  • Lorsque la section spécialisée se réunit pour l'examen des conventions collectives intéressant les professions agricoles, la représentation des travailleurs comprend les trois représentants des travailleurs agricoles et le représentant proposé par la Confédération générale des cadres /A/et le représentant proposé par la confédération française des travailleurs chrétiens/A/DECR.0662 21-06-1977//. La représentation des employeurs comprend les trois représentants des employeurs agricoles auxquels /M/est adjoint un quatrième représentant des employeurs ou leurs suppléants/M/DECR.0662 :

    sont adjoints deux représentants des employeurs ou leurs suppléants// nommés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la délégation des employeurs siégeant à la commission supérieure des conventions collectives.

  • La section spécialisée peut à la majorité des deux tiers des voix, saisir le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture d'un avis tendant à ce que la Commission supérieure dans sa formation plénière soit consultée par le ministre compétent sur l'extension d'une convention collective ou le retrait de l'arrêté portant extension d'une convention collective.

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