Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
VersionsLiens relatifsCette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
VersionsLa commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :
Le préfet ou le secrétaire général, président.
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé.
VersionsLiens relatifsA Paris, la commission comprend :
Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,
président.
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
VersionsLiens relatifsLorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants.
La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.
VersionsLiens relatifsLa demande est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier.
a) Si le rôle proposé peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle et à quelles conditions ;
c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé,
celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé de sa moralité ;
e) Si les dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque cas qui lui est soumis.
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsDans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;
Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;
Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,
dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;
Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.
VersionsLiens relatifsL'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.
VersionsLiens relatifsLors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.
Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts tient les fonds à sa disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
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Chapitre Ier : Age d'admission. (Articles R211-1 à R211-12)