Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

  • Article R234-2

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975

    Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ou des femmes à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.

    Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans et des femmes âgées de moins de vingt et un ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

    • Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.

      Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.

    • Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

    • Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

      1. Port des fardeaux.

      Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;

      Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;

      Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;

      Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;

      Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.

      2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).

      3. Transport sur brouettes.

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

      4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;

      Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).

      5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.

      Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).

      6. Transport sur tricycles porteurs à pédales. Personnel masculin de moins de seize ans : 50 kg (véhicules compris) ; Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 75 kg (véhicules compris) ;

      Les modes de transports énoncés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

      Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes.

      Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel masculin de moins de dix-huit ans et aux femmes.

    • Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.

    • Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.

    • Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

      Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;

      Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;

      Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

      Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :

      Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;

      Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.

    • Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

      Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

      Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

      Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

      Dinitrophénol ;

      Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

      Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.

    • Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.

      Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :

      nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.

      Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :

      1. Les organes de commande et de transmission tels que :

      courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

      2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

    • Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

      Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;

      Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

    • Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.

      Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

    • Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.

      Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.

      Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.

      Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.

      Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.

      Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.

      Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.

      Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.

      Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.

    • Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

    • IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :

      Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

      Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.

    • Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

      Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.

    • Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

      Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

      Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;

      Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;

      Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

    • Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

      Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;

      Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;

      Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;

      Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;

      Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;

      Amiante : cadrage, filature et tissage ;

      Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;

      Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;

      Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;

      Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;

      Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;

      Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;

      Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

      Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;

      Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;

      Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;

      Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;

      Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :

      Récupération du vieux plomb ;

      Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;

      Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;

      Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;

      Métallisation au plomb par pulvérisation ;

      Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;

      Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;

      Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;

      Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;

      Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;

      Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;

      Travaux exposant à l'action des rayons X ;

      Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.

      Silice libre :

      Travaux exposant à l'action de la silice libre ;

      Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;

      Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

      Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.

      Travaux de ravalement des façades au jet de sable.

      Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.

      Tétrachloréthane : fabrication et emploi.

      Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

    • Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :

      (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).

      Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.

      Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.

      Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.

      Anhydride chromique : fabrication et manutention.

      Cyanures : manipulation.

      Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

      Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

      Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.

      Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

      (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).

      Lithine : fabrication et manipulation.

      Lithium métal : fabrication et manipulation.

      Potassium métal : fabrication et manutention.

      Scellement à l'aide de pistolet à explosion.

      Sodium métal : fabrication et manutention.

      Soude caustique : fabrication et manipulation.

    • Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

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