Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Article R231-1

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 avril 1974

    Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    a) Entreprises commerciales, offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et association de quelque nature que ce soit, occupant d'une façon habituelle 500 salariés au moins ;

    b) Entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle 50 salariés au moins.

    En outre, pour les professions où cette mesure paraît nécessaire, un arrêté du ministre chargé du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs ci-dessus indiqués.

  • Dans les entreprises autres que celles où l'institution d'un comité d'hygiène et de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions précédentes et où sont exécutés des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour le personnel, les employeurs peuvent être mis en demeure par l'inspecteur du travail d'organiser un comité d'hygiène et de sécurité. Le délai minimum de l'exécution de la mise en demeure est fixé à quinze jours.

  • Chaque comité d'hygiène et de sécurité peut, s'il y a lieu, être divisé en sections correspondant aux diverses parties de l'établissement. La constitution de ces sections doit être soumise pour approbation à l'inspecteur du travail.

  • Dans les entreprises où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spéciale du comité d'entreprise.

  • Le comité d'hygiène et de sécurité comprend :

    Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

    Le chef du service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut par un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;

    Le médecin du travail de l'établissement ou du service interentreprises ;

    La conseillère du travail, s'il en existe une ;

    Trois représentants du personnel dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité occupant 1.000 salariés au plus, et six représentants du personnel, dont deux du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements comptant plus de 1.000 salariés.

  • Le comité d'entreprise assisté des délégués du personnel désigne les représentants du personnel en tenant compte des connaissances techniques ou des aptitudes nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.

    Les membres du comité d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une durée de un an ; leur mandat est renouvelable.

    Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles est assurée la liaison entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques régionaux et nationaux de sécurité sociale.

  • Le comité d'hygiène et de sécurité a pour mission :

    1. De procéder lui-même ou de faire procéder par un de ses membres à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

    2. De procéder à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection.

    3. D'organiser l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et de veiller à l'observation des consignes de ces services.

    4. De développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel.

    Le comité donne son avis sur toutes mesures se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.

    Les procés-verbaux des séances du comité et les rapports établis par lui dans les cas prévus aux alinéas précédents sont consignés sur un registre. Ce registre, ainsi que les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

    Si un représentant du personnel au sein du comité constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef du service de la sécurité. Il consigne cet avis sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa précédent.

  • En vue de la coordination de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes peuvent être tenus de fournir au ministère chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.

  • Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut à tout moment demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3.

  • Le comité d'hygiène et de sécurité est réuni au moins une fois par trimestre, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. En outre, il se réunit à la suite de tout accident qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

    Les réunions ont lieu dans l'établissement et autant que possible pendant les heures de travail. Le temps de présence aux réunions ainsi que celui consacré à des missions individuelles confiées par le comité sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité appartenant au personnel.

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