Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980
Le service médical est placé sous la direction du chef d'entreprise.
Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation interentreprises ne peuvent être désignés ou maintenus en fonctions qu'après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprises et le comité interentreprises. Le médecin du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail qui doit consulter le médecin inspecteur du travail.
Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises. Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
VersionsLe médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.
VersionsLiens relatifs
SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL . (Articles R241-11 à R241-12)