Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

    • Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

      (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

      (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

    • Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.

      Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.

      Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

      (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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