Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Article R516-4

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

    Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.

    Les parties sont alors convoquées, soit par le secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.

    Dans le cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par l'huissier. La citation contient les énonciations prévues par l'article R. 516-2.

  • Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliquer et même augmenter sa demande ; le défendeur peut former les demandes qu'il juge convenables.

    Si l'une des parties défère le serment, le bureau de conciliation le reçoit ou fait mention, dans le procès-verbal, du refus de le prêter.

    Si le défendeur ne comparaît pas ou que les parties restent en désaccord un procès-verbal de non conciliation est dressé.

    En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu est immédiatement dressé. Seuls les points contestés sont renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.

    La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.

    Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause,

    au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement si les deux parties y consentent.

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