Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Pour l'application de la présente partie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

    • Pour l'application de la présente partie en Guyane et en Martinique, et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités :

      1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

      2° Les attributions dévolues au conseil départemental, au conseil régional où à leur président sont exercées par l'assemblée de Guyane ou par son président et par l'assemblée de Martinique ou par le président du conseil exécutif de Martinique ou, dans le cas prévu à l'article L. 7223-5 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'assemblée de Martinique ;

      3° Les références faites au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.

      Conformément à l'article 4 III de l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015, les dispositions de l'article L1521-2-1 entrent en vigueur à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

    • Pour l'application de la présente partie à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :

      1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;

      2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;

      3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ;

      4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;

      5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ;

      6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

      7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ;

      9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;

      10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

      11° Les références aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      12° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ;

      13° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;

      14° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;

      15° à 19° (Abrogés).

    • Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :

      1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat ;

      2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;

      3° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

      4° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      6° Les références au département ou à la région sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la caisse de prévoyance sociale.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et en l'absence de mention particulière spécifique à l'une ou l'autre de ces collectivités :

      1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités ;

      2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président et au conseil général ou à son président sont exercées par le conseil territorial ou par son président ;

      3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

      4° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale.

    • Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • I.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      II.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables à Mayotte dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    • Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


      Conformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Conformément au 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, cette date est reportée à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.

      • Article L1522-5 (abrogé)

        L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.

        Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

      • Article L1522-6 (abrogé)

        Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

        Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.

        La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.

      • Article L1522-8 (abrogé)

        L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

      • Article L1522-9 (abrogé)

        Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.

      • Article L1522-10 (abrogé)

        Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

        Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

        Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

      • Article L1522-11 (abrogé)

        Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

    • Pour l'application à Mayotte des articles L. 1225-10 et L. 1225-14, les mots : “ l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'indemnité journalière prévue en cas de maternité visée à l'article 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

    • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-28, les mots : “ définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité ” et les mots : “ définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article ” sont supprimés.

    • Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 1225-61, les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

    • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 :

      a) Les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

      b) Les mots : “ et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ” sont remplacés par les mots : “ et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance ” ;

      c) Les mots : “ celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ définie dans un certificat médical, établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ”.

    • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-1, les mots : “ prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prévue au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

    • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1237-5 :

      a) Les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés à trois reprises par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

      b) Les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance ”.

    • Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 1237-5-1.-A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.

      “ Les accords conclus et étendus avant le 1er janvier 2018, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même alinéa, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2021. ”

    • Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”

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