Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

      • Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

        Elles sont également applicables :

        1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

        2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

        3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      • Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

      • Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves, aux dispositions suivantes de la présente partie :

        1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;

        2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;

        3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;

        4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;

        5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.

        Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

      • Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente partie :

        1° Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;

        2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.

        Toutefois, ces dispositions peuvent leur être rendues applicables en tout ou partie par décret.



        NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      • Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

      • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

        1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;

        2° Les mesures générales de santé et de sécurité ;

        3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ;

        4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;

        5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.

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