Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
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Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
VersionsLiens relatifsL'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat peut être prorogé pour un an.
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Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.
L'ascendant est tenu lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues à l'article L. 118-1 de la présente loi.
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CHAPITRE VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (Articles L117-1 à L117-15)