Les compagnies consulaires, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-3 et du présent article ainsi que leurs modalités particulières d'application tenant compte des circonstances locales, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter.
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Chapitre IX : Dispositions diverses. (Articles L119-2 à L119-5)