Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire :

    1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;

    2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;

    3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.

  • Un règlement spécial peut être établi pour chacune des divisions de l'entreprise ou pour chaque catégorie de personnel.

  • Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.

  • Article L122-36

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 06 août 1982

    Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

  • En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

    Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements.

    La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

  • Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur.

  • Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.

    /A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque

    le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :

    1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;

    2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.

  • Article L122-40 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 51
    Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 5 JORF 21 novembre 1973

    Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :

    1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

    Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;

    2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;

    3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.

    //DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.

    Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.

  • Article L122-42 (abrogé)

    L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.

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