Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • L'existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces usages, des conventions collectives, et en agriculture, des règlements de travail pris en application des articles 983 à 991 du code rural. Il peut être dérogé par convention collective ou par règlement de travail au délai résultant des usages.

    Par dérogation aux dispositions précédentes qui demeurent applicables dans le cas où le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, les salariés justifiant chez leurs employeurs d'une ancienneté de services d'au moins six mois continu qui sauf pour faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d'un mois, à moins que les règlements de travail, les conventions collectives de travail, ou à défaut, les usages, ne prévoient, soit un délai-congé d'une durée supérieure, soit, pour prétendre à ce préavis, une condition d'ancienneté inférieure à six mois.

    Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des deux précédents alinéas, ou une condition d'ancienneté supérieure à six mois est nulle de plein droit.

  • Sans préjudice de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-5, tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, au choix de l'employeur :

    Soit à un délai-congé de deux mois ;

    Soit à un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale dont le taux et les modalités de calcul sont déterminées par décret. Le montant de cette indemnité s'ajoute à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-7 ou, le cas échéant, à l'indemnité de licenciement applicable en vertu d'une convention collective de travail, d'un règlement de travail, du contrat de travail ou des usages.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-7 sont applicables au décompte de l'ancienneté du travailleur salarié pour l'application du présent article.

  • Tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par décret.

    Les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions qui précèdent.

  • Les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 à L. 351-20 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.

  • Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le notifier par écrit. La date de présentation de cet écrit constitue le point de départ du délai-congé d'un mois ou de deux mois.

  • La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

    Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes.

    Le jugement doit, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.

  • Pour la fixation de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article précédent, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge du salarié, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

  • Article L122-12

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

    S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.

    La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.

  • Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

  • Les dispositions des articles précédents sont applicables même au cas où le salarié est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.

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