Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative des éléments d'information, notamment d'ordre statistique, sur les opérations qu'ils effectuent ainsi que toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale. Doit, en outre, être inclus dans ces éléments d'information un relevé mensuel des contrats de mise à disposition qu'ils ont conclus avec les utilisateurs, comprenant la durée de ces contrats, la nature des postes de travail occupés et l'identité des entreprises utilisatrices.
Le décret prévu à l'article L. 124-10 précise la nature de ces éléments d'information ; il détermine également la périodicité et la forme de leur production.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mars 1982
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 125-1 conclut avec un salarié un contrat tendant à le mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, cette entreprise est tenue d'en avertir l'antenne de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 330-6 ou à défaut au service de la main-d'oeuvre.
VersionsLiens relatifs
REGLES DE CONTROLE . (Articles L124-11 à L124-12)