Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 juin 1987
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
VersionsLiens relatifs
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS . (Article L212-14)