Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
VersionsLiens relatifsLa durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001
Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidents survenus.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS . (Articles L213-7 à L213-10)