Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des handicapés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
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Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile basée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
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Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
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Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission départementale d'orientation des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.
Ces emplois sont recensés par l'administration.
VersionsLiens relatifsIl est institué des labels destinés à garantir l'origine des produits fabriqués par des travailleurs handicapés.
Les caractéristiques et les conditions d'attribution desdits labels sont fixées par règlement d'administration publique .
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SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES (Articles L323-13 à L323-33)