Les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale est telle que leur placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible, peuvent être admis selon leurs capacités de travail, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, soit dans un atelier protégé où s'exerce une activité correspondant à leurs possibilités professionnelles suivant un rythme de travail approprié.
En outre, des ateliers appelés "centres de distribution de travail à domicile" peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à domicile.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1975
Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont créés par des collectivités ou organismes publics ou privés.
Ils peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique des subventions, notamment de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des organismes de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le travail.
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TRAVAIL PROTEGE . (Articles L323-30 à L323-32)