Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • A condition :

    1. D'être inscrits sur les listes électorales établies conformément au Livre 1er, titre 1er, chapitres 1er et II du code électoral ;

    2. D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans les décrets de création du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an ;

    - sont électeurs ouvriers : les ouvriers,

    les chefs d'équipe, les contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes ;

    - sont électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;

    - sont électeurs employeurs : les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les membres des directions, la direction générale unique et les directeurs généraux, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.

  • Sont électeurs agricoles ceux qui, déjà régulièrement inscrits sur les listes électorales des chambres d'agriculture dans les communes du ressort du conseil, exercent effectivement la profession d'agriculteur et remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1.

    1. Electeurs ouvriers : les ouvriers agricoles ;

    2. Electeurs employés : les régisseurs et chefs de culture ;

    3. Electeurs employeurs : les exploitants agricoles qu'ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.

    /P/LOI 0630 11-07-1975 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent participer aux élections des conseillers prud'hommes employeurs les étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole conformément aux dispositions de droit interne prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne.

    Pour être électeur aux conseils de prud'hommes ces ressortissants doivent :

    a) Remplir les conditions autres que celle de nationalité nécessaires à un Français pour être inscrit sur les listes électorales établies conformément au livre Ier, titre Ier,

    chapitres Ier et II du code électoral est sur les listes électorales des chambres d'agriculture ;

    b) Exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 et au présent article//.

  • Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :

    1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

    2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

    3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.

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