Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Les prud'hommes salariés sont élus par les électeurs salariés, les prud'hommes employeurs, par les électeurs employeurs, réunis dans des assemblées distinctes .

  • Les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire et par catégorie .

  • Tout membre élu à la suite d'une vacance survenant en cours de mandat ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.

  • Article L513-9

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 1979

    S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires,

    soit parce que les premières élections n'ont pas permis de constituer ou de compléter le conseil, soit parce qu'un ou plusieurs conseillers prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires et si l'une de ces éventualités se reproduit, il n'est pourvu aux vacances qui en résultent que lors du prochain renouvellement triennal. Le conseil ou la section fonctionne qu'elle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.

    La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.

  • Les règles établies par l'article 24 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, l'article 1er, alinéas 1, 5 et 7 et les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juillet 1913, modifiée par la loi du 31 mars 1914 sur le secret, la liberté et la sincérité du vote s'appliquent aux opérations électorales sur les conseils des prudhommes.

Retourner en haut de la page