Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juin 2004
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsSi le tissage est effectué chez l'employeur, celui-ci a la faculté de substituer au livret une fiche attachée au métier de l'ouvrier contenant les mentions définies par voie réglementaire .
VersionsLiens relatifsTout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire .
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section pourront, par décrets, être étendues aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.
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Section 1 : Tissage et bobinage. (Articles L722-1 à L722-4)