Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat.
La subvention de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés.
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsUne convention entre l'Etat et les institutions visées à l'article L. 351-2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984
Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
VersionsLiens relatifsToute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES. (Articles L351-12 à L351-15)