Code du travail

Version en vigueur au 23 novembre 1973

  • Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.

    Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.

    Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.

  • Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.

    Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.

    Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.

  • Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.

  • En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.

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