Code du travail

Version en vigueur au 11 octobre 1979

  • Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.

    Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.

    Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.

  • Les tableaux prévus au premier alinéa de l'article précédent sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d'électeurs.

    Les listes sont déposées au /M/secrétariat/M/Loi 0044 :

    secrétariat-greffe// des conseils de prud'hommes ; en cas de création d'un conseil, elles sont déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement.

  • Les électeurs sont avisés du dépôt des listes par affiche apposée à la porte des mairies. Pendant les trente jours qui suivent la publication, toute personne mentionnée aux articles L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-3 peut exercer un recours soit en vue de son inscription, soit en vue de la radiation d'une personne indûment inscrite.

    Lorsque le dernier jour du délai prévu à l'alinéa précédent est un jour férié ou un samedi le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit.

    Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ils sont introduits par simple déclaration aux greffes effectuées sans frais et dont il est donné récépissé.

  • Le tribunal d'instance statue dans les dix jours

    sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.

    La décision est le jour même transmise au /M/secrétaire/M/Loi 0044 : greffier en chef// du conseil de prud'hommes et au maire de la commune intéressée, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et, dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, l'affiche à la mairie.

    Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui soulève la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855 et 858 du code de procédure civile.

  • La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties, et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.

    Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.

    L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

    Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.

    Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.

  • Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.

  • En cas de création ou de réorganisation de conseils ou de sections il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article R. 513-1. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.

Retourner en haut de la page