La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
VersionsLiens relatifsArticle R516-32 (abrogé)
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
VersionsLiens relatifsLe délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé,
instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
VersionsLiens relatifsArticle R516-34 (abrogé)
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.
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LE REFERE PRUD'HOMAL . (Articles R516-30 à R516-35)